Amendement N° COM-241 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Immigration et intégration

Déposé le 10 mars 2023 par : Mme Muriel Jourda, M. Bonnecarrère, rapporteurs.

Photo de Muriel Jourda Photo de Philippe Bonnecarrere 

Alinéa 1er

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

Le chapitre 2 du titre IV du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 342-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 342-5.– Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa saisine.

« Le délai mentionné au premier alinéa peut être porté à quarante-huit heures lorsque les nécessités de l’instruction l’imposent ou, par ordonnance du premier président, en cas de placement en zone d’attente simultané d’un nombre important d’étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel.
« Par la même ordonnance, prise à la demande du président du tribunal judiciaire concerné, le premier président peut déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel ainsi que les juges des tribunaux judiciaires, à la seule fin d’exercer des fonctions de juge des libertés et de la détention. L'ordonnance portant délégation précise le motif et la durée de la délégation. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. La durée totale de délégation d’un magistrat à cette fin ne peut excéder quarante jours au cours de l'année judiciaire.
« Le juge des libertés et de la détention statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement tend à préciser la procédure applicable pour que le délai dont dispose le juge des libertés et de la détention pour statuer sur une requête aux fins de maintien en zone d’attente soit porté de vingt-quatre à quarante-huit heures et à permettre la mobilisation de magistrats à l’échelle du ressort de la cour d’appel pour faire face à un flux important de requêtes à traiter.

En l’état, l’article L. 342-5 du code de l’entrée et du sejour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’il soit possible de porter ce délai à quarante-huit heures en cas de placement simultané d’un nombre important d’étrangers en zone d’attente, sans préciser davantage la procédure, ce que le présent amendement tend donc à prévoir. La possibilité d’allongement du délai « pour les nécessités de l’instruction » serait maintenue. En cas de placement d’un nombre important d’étrangers en zone d’attente, il reviendrait en conséquence au premier président de la cour d’appel, appréciant les contraintes du service juridictionnel, d’ouvrir par ordonnance au juge des libertés et de la détention la faculté de statuer sur les requêtes aux fins de maintien en zone d’attente dans un délai de quarante-huit heures.

Le présent amendement élargit par ailleurs le dispositif proposé, en prévoyant que le premier président pourrait également, par la même ordonnance, mobiliser des magistrats à l’échelle du ressort de la cour d’appel, dans des conditions proches de celles prévues pour la mobilisation des juges de la liberté et de la détention déjà prévues à l’article 137-1-1 du code de procédure pénale : sur demande du président du tribunal judiciaire concerné, le premier président de la cour d’appel pourrait ainsi prévoir la mobilisation de juges à l’échelle du ressort de la cour d’appel.

Le présent amendement tend ainsi à prévoir un cadre pérenne d’organisation judiciaire permettant de faire face à d’éventuelles difficultés semblables à celles connues lors du débarquement de l’Ocean Viking.

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