Amendement N° COM-27 rectifié (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Immigration et intégration

Déposé le 14 mars 2023 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Bilhac, Cabanel, Fialaire, Requier.

Photo de Nathalie Delattre Photo de Christian Bilhac Photo de Henri Cabanel Photo de Bernard Fialaire Photo de Jean-Claude Requier 

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 388 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’intéressé est informé des modalités et des conséquences de son accord ou de son refus d’effectuer ces examens, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. En cas de refus de l’intéressé, celui-ci est présumé majeur.
« Ces examens sont réalisés au sein d’une unité médico-judiciaire sur la base d’un protocole unique et opposable intégrant des données cliniques, des données dentaires et des données radiologiques de maturité osseuse. » ;

2° Après le mot : « examens, », la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « établies selon un référentiel actualisé tous les sept ans, doivent préciser une marge d’erreur ne pouvant excéder vingt-quatre mois et ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur ou majeur. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’intéressé est déclaré mineur, il bénéficie des garanties attachées à son âge au titre de la protection de l’enfance ou de la justice pénale des mineurs. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement reprend une proposition de loi déposée en octobre 2020 par la député Agnès Thill et dont l'objet est de lutter contre fraude à l’identité dans le cadre des mineurs non accompagnés.

Comme l'a souligné en 2018, le rapport sénatorial de Michel Amiel Une adolescence entre les murs : l'enfermement dans les limites de l'éducatif, du thérapeutique et du répressif, "outre le problème de leur identification, un problème récurrent concernant les MNA est celui de la détermination de leur âge, pour s’assurer de leur minorité. Certains jeunes majeurs cherchent naturellement à bénéficier du régime juridique plus protecteur associé à la minorité".

Il est donc proposé que le refus de se soumettre à un examen radiologique de la part d'un candidat au statut de MNA aurait pour conséquence que celui-ci serait présumé majeur. Un tel dispositif participerait à diminuer la fraude en matière de minorité des étrangers.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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