Amendement N° COM-17 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co victimes de violences intrafamiliales

Déposé le 6 mars 2023 par : Mme Marie Mercier, rapporteur.

Photo de Marie Mercier 

Rédiger ainsi cet article :

L'article 378-2 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le mot : « poursuivi », sont insérés les mots : « par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction » ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « parent », sont insérés les mots : « ou pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à :

- limiter l'extension de la suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement prévue à l'article 378-2 du code civil aux cas de crime ou agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de l'enfant, cas qui correspondent aux recommandations de la Commission Indépendante sur l'Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants (CIIVISE) ;

- et maintenir le caractère provisoire de cette suspension dans les conditions actuelles, c'est-à-dire jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales (JAF) saisi par le procureur de la République et pour une durée maximale de six mois.

Celle mesure permettrait ainsi de suspendre en urgence, avant tout jugement, l'exercice de l'autorité parentale d'un parent mis en cause pour les infractions les plus graves sur son enfant (crime, viol et agression sexuelle incestueux), le temps qu'un juge aux affaires familiales se prononce au regard des éléments transmis par le Parquet et d'une éventuelle enquête sociale.

Il semble en revanche disproportionné au regard de la présomption d'innocence et du droit de chacun de mener une vie familiale normale de permettre une suspension automatique tout le temps de la procédure pénale, ce qui peut durer plusieurs années.

Par ailleurs, il ne semble pas opportun de prévoir une disposition spécifique pour les seuls cas de condamnations des chefs de violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits.

D'une part, le champ limité de cette disposition interroge : pourquoi uniquement en présence de l'enfant ? pourquoi ne pas inclure les violences volontaires sur l'enfant lui-même ? Enfin, les auditions du rapporteur ont mis à jour le caractère rare de la reconnaissance d'ITT supérieure à 8 jours en matière de violences intrafamiliales.

D'autre part, la suspension n'étant prévue qu'en cas de condamnation, elle semble manquer d'intérêt pratique puisque ce délit fait partie de ceux pour lesquels la juridiction pénale doit se prononcer en matière d'autorité parentale.

Un régime unique, centré sur les crimes et agressions sexuelles incestueuses, semble plus lisible et facilement appropriable par les magistrats.

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