Déposé le 6 mars 2023 par : Mme Marie Mercier, rapporteur.
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 381 du code civil est ainsi modifié :
I.− Le premier alinéa est ainsi modifié :
1°Au début, est ajoutée la mention : « I.− » ;
2° Après le mot : « total », sont insérés les mots : « ou partiel » et les mots : « ou d'un retrait de droits » sont supprimés.
II.− Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.− Lorsque le jugement a prononcé un retrait de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1, aucune demande au titre de l'article 373-2-13 ne peut être formée moins de six mois après que ce jugement est devenu irrévocable. »
Lorsqu'un retrait de l'autorité parentale est prononcé par le tribunal judiciaire en application des articles 378 et 378-1, le code civil prévoit qu'aucune demande en restitution ne peut être présentée moins d'un an après que le jugement soit devenu irrévocable.
Cet amendement propose une disposition similaire en matière de retrait de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement en prévoyant qu'aucune demande au juge aux affaires familiales (JAF) ne puisse être présentée moins de six mois après que la décision soit définitive.
Le parent pourrait alors exercer les voies de recours habituelles contre la décision, mais ne pourrait ressaisir le JAF dans la foulée de la décision irrévocable, afin de laisser une période de stabilité de six mois à l’enfant.
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