Amendement N° COM-19 (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 5 mai 2023 par : MM. Labbé, Salmon, Benarroche, Breuiller, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Parigi, Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel.

Photo de Joël Labbé Photo de Daniel Salmon Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Mélanie Vogel 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à supprimer l’article 13, qui remet en cause le rôle de l’ANSES et dont on peut interroger la conformité avec le droit européen.

Tout d’abord, concernant l’ajout d’une « balance détaillée des bénéfices et des risques sanitaires, environnementaux et économiques » des décisions de l’Anses paraît particulièrement problématique.

Il convient de rappeler que le rôle de l’Anses est d’assurer la sécurité sanitaire humaine et animale dans les domaines de l'environnement, du travail et de l'alimentation. Les enjeux socio-économiques doivent bien évidemment être pris en compte et ils le sont déjà. En effet, l’Anses le code de la santé publique dans son Article L1313-1, prévoit déjà que l’ANSES mène des analyses socio-économiques dans son domaine de compétence.

Toutefois, au regard du rôle qui lui incombe, en tant qu’agence sanitaire, l’Anses ne doit pas mettre les enjeux économiques sur le même plan que les enjeux sanitaires et environnementaux comme le suggère l’introduction d’une balance bénéfices/risques proposée par cet article. Cela ne semble par ailleurs pas conforme au droit européen : Le règlement 1107/2009, précise ainsi « Lors de la délivrance d’autorisations pour des produits phytopharmaceutiques, l’objectif de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, en particulier, devrait primer l’objectif d’amélioration de la production végétale ». Cela est aussi confirmé par le jugement de la CJUE, 19 janvier 2023.

Deuxièmement, sur l’automaticité de déblocage automatique d’un financement de l’État pour les agriculteurs à chaque retrait de molécules, proposé par l’article : si l’objectif de proposer un accompagnement financier et de la recherche et des agriculteurs pour leur permettre de se passer des pesticides est essentiel, et partagé par le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires, l’automaticité prévue complexifie le retrait de molécules, alors que ces retraits peuvent être nécessaires rapidement pour des raisons sanitaires.

Par ailleurs, on peut imaginer le retrait de molécules qui n’auraient pas de conséquences financières pour les exploitations car elles ne seraient déjà peu ou plus utilisées, ou parce que des alternatives accessibles existeraient déjà, auquel cas cette disposition serait contre-productive et inutile.

De plus, cela enferme le questionnement sur les pratiques agricoles dans un raisonnement contre-productif : un retrait de molécules – la recherche d’une solution alternative, alors que la question de la sorte des pesticides doit être anticipée en amont, et que les solutions sont le plus souvent, systémiques ; à l’échelle de la ferme, du territoire, comme le montre le modèle de l’agriculture biologique, qui se passe de ces molécules. Le financement des alternatives est à penser globalement, et à construire pour anticiper les retraits de molécules et la transition vers une sortie des pesticides, et non pas dans la réaction a posteriori, qui pénalise les agriculteurs. Il peut, certes, y avoir des besoins de financements suite au retrait d’une molécule, mais les pouvoirs publics peuvent réagir en fonction de la situation, sans qu’il y ait besoin de rendre automatique ce financement.

Troisièmement, concernant le délai de grâce, porté systématiquement à six mois pour la vente et la distribution et à un an supplémentaire pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants, il convient de rappeler que l’article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 ne rend possible un délai de grâce que dans les cas où « les raisons du retrait, de la modification ou du non-renouvellement de l’autorisation ne sont pas liées à la protection de la santé humaine et animale ou de l’environnement ». Selon ce même article, le délai de grâce ne peut déjà pas excéder six mois pour la vente et la distribution et un an supplémentaire pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants. On peut donc se demander si passer d’une possibilité de délai de grâce à sa systématisation est conforme à la réglementation européenne, ce qui rend cet article contestable.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion