Amendement N° COM-21 (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 5 mai 2023 par : MM. Labbé, Salmon, Benarroche, Breuiller, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Parigi, Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel.

Photo de Joël Labbé Photo de Daniel Salmon Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Mélanie Vogel 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à supprimer l’article 15 qui déclare d’intérêt général majeur les ouvrages ayant vocation à prélever et stocker de l’eau à des fins agricoles sans aucun encadrement, ni garde-fou.

Cet article vise à placer le stockage de l’eau pour son usage agricole au même niveau que l'eau potable et l'usage sanitaire, ainsi que le bon fonctionnement des milieux au sens de la hiérarchie définie actuellement, notamment par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Il n’est pas acceptable de fragiliser ainsi la hiérarchie des usages de l’eau, déjà bien affaiblie en pratique.

Face à une ressource en eau qui se raréfie, il convient en priorité d’adapter notre agriculture au changement climatique et de soutenir des évolutions de pratiques permettant une sobriété de l’usage de l’eau plutôt que ce type d’ouvrages. Si l’irrigation est nécessaire dans certains cas, elle doit être conditionnée à des pratiques agroécologiques et au soutien à la souveraineté alimentaire, et non pas être déclarée comme présumée d’intérêt général majeur.

De plus, les ouvrages de stockage d'eau ont la plupart du temps des impacts sérieux sur l’état hydrologique, la qualité chimique et écologique des milieux, notamment lorsque les retenues se cumulent. Cet article est contraire à la réglementation européenne notamment la directive européenne cadre sur l'eau de 2000 (DCE) qui fixe un objectif d’atteinte de bon état des masses d’eau et de non-dégradation et la Charte de l’environnement dont l’article 1er institue pour chacun “le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.”

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