Déposé le 5 mai 2023 par : MM. Labbé, Salmon, Benarroche, Breuiller, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Parigi, Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel.
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer l’article 17 qui vise à attribuer aux cours administratives d’appel (CAA) une compétence directe en premier et dernier ressort pour connaître des projets d’ouvrages de prélèvements et de stockage d’eau.
Alors que les questions de création d’ouvrages de stockage d’eau sont source de nombreuses tensions dans les territoires, il n'apparaît pas opportun de limiter l’accès à la justice sur l'eau. En matière d’eau, les infractions sont nombreuses : non-respect de restrictions, drainages illégaux, autorisations de prélèvements surdimensionnés (Irrigadour), barrage illégal construit par une chambre d’agriculture (Caussade dans le Lot-et-Garonne).
Le contentieux est aussi un outil permettant de réguler et dimensionner ces projets.
De plus, cet article présente un risque d’asphyxie des CAA qui serait même contraire à l’objectif affiché de réduction de la durée des contentieux relatifs de ces projets.
Les dossiers présentés directement en CAA ne font pas l'objet de l'éclairage d'une première instruction et décision en tribunal administratif qui permet d'éclairer leur travail donc leur instruction est plus difficile, ce qui aggrave encore le phénomène d’asphyxie.
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