Déposé le 27 février 2023 par : M. Bascher.
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123-28 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ce régime est applicable aux élus, il n’interfère pas avec les autres régimes de retraite obligatoires. »
Depuis plusieurs années, de nombreux élus se sont heurtés à de graves difficultés du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus.
Ce fut le cas d’élus souhaitant liquider leur retraite professionnelle à qui l’AGIRC –ARRCO conditionnait cette liquidation à la cessation de cotisations à l’Ircantec et donc à la cessation de leur mandat local.
Ce fut le cas des agriculteurs retraités à qui l’on refusait, en 2022, le bénéfice du complément de retraite agricole (CDRCO) au motif qu’ils cotisaient, à un régime de retraite (l’Ircantec).
C’est toujours le cas des avocats, élus locaux, la Caisse nationale des barreaux français refusant de liquider leur retraite professionnelle au motif qu’ils continuent à cotiser à un régime de retraite (l’Ircantec)...
C’est, en février 2023, le cas d’agriculteurs en activité de plus de 67 ans, à qui l’on refuse le bénéfice des aides de la PAC au motif qu’ils perçoivent une pension de l’Ircantec au titre d’un mandat local échu.
Pour toutes ces raisons, il est indispensable que le PLFSSR pour 2023 ou tout autre véhicule législatif adapté consacre la spécificité du régime Ircantec élu.
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