Déposé le 2 mars 2023 par : MM. Menonville, Levi, Guerriau, Wattebled, Verzelen, Mmes Ract-Madoux, Mélot, M. Lagourgue, Mme Perrot, MM. Chasseing, Capus, Mme Paoli-Gagin.
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les conditions de départ à la retraite des assurés justifiant de carrières longues ou très longues, selon les dispositions de l’article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Cet amendement de repli tend à prévoir la remise d'un rapport par le gouvernement qui s’attachera à décrire l’impact sur l’équilibre du système de retraite du maintien de la durée maximale de cotisation à 43 ans, soit 172 trimestres. pour les assurés ayant eu une carrière très longue.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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