Déposé le 2 mars 2023 par : Mme Blatrix Contat, M. Bourgi, Mme Briquet, MM. Cardon, Devinaz, Durain, Éblé, Féraud, Gillé, Patrice Joly, Magner, Marie, Montaugé, Pla, Mme Préville, MM. Stanzione, Temal, Hingray.
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet un rapport, dans un délai de six mois, à compter de la promulgation de la loi, sur la situation particulière des objecteurs de conscience et des coopérants pour le calcul des droits à la retraite.
Les personnes ayant effectué le Service national bénéficient actuellement d’une prise en compte pour leur retraites des trimestres effectués à ce titre dans la limite de quatre trimestres, qu’elle qu’ait été la durée réelle du service effectué. Or, les objecteurs de conscience effectuaient un service auprès d’associations et d’ONG de deux ans, les coopérants de 18 mois à l’étranger, souvent poursuivis ensuite dans un autre cadre (civil). La Cour de cassation a indiqué dans un arrêt de 2018 que les objecteurs de conscience doivent disposer des mêmes droits que les assurés ayant consenti au service militaire (Cass.2è.civ. 20.09.18, n°17-21.576), que tous les trimestres effectués doivent être pris en compte pour le calcul des droits à la retraite. Dans le cas des objecteurs de conscience, les contrats étaient de deux ans, soit 8 trimestres, contre un an pour un service national effectué dans un cadre militaire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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