Amendement N° 2523 (Rejeté)

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Discuté en séance le 6 mars 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 1er mars 2023 par : M. Gontard, Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Labbé, Mme de Marco, MM. Parigi, Salmon.

Photo de Guillaume Gontard Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Mélanie Vogel Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Ronan Dantec Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Joël Labbé Photo de Monique de Marco Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon 

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 3 du chapitre Ierdu titre II du livre Ierde la cinquième partie du code du travail, il est inséré une section… ainsi rédigée :

« Section …
« Indicateurs relatifs à la continuité des carrières
« Art. L. 5121-6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière.
« Art. L. 5121-7. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à la continuité des carrières, le recours préférentiel aux temps complets et à la poursuite des parcours professionnels.
« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret.
« Une convention ou un accord de branche étendue peut, dans des conditions définies par voie réglementaire, déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au précédent alinéa pour les entreprises de la branche concernée.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, ainsi que la date et les modalités de publication des indicateurs et de leur transmission à l’autorité administrative.
« Art. L. 5121-8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121-7 peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité dans la limite de 20 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.
« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.
« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du code la sécurité sociale. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement des groupes parlementaires écologistes instaure dans, toutes les entreprises de plus de 300 salariés, « des indicateurs de continuité de carrières. « Ces indicateurs et leur méthode de calcul sont définis par décret et peuvent être complétés par convention ou par accord de branche.

L’amendement prévoit enfin des pénalités financières pour les entreprises qui ne respecteraient pas ces obligations.

Ces indicateurs remplissent plusieurs objectifs :

- renforcer la prise conscience des entreprises sur le fléau que représentent les carrières hachées subies et les inciter à faire des efforts,

- assurer la transparence des pratiques de chaque entreprise auprès des partenaires sociaux, des administrations d’État et du public,

- octroyer aux pouvoirs publics des données précieuses lui permettant d’agir en conséquence.

Les carrières hachées touchent majoritairement des femmes exerçant dans des métiers pénibles. Les temps partiels sont souvent imposés aux femmes dans des métiers précaires et le texte ne s’attaque absolument pas à ce phénomène.

Or notre système de retraite est pensé sur le modèle des carrières des hommes. Les retraites sont calculées selon deux facteurs : salaire et durée de carrière. Or, les femmes ont des carrières plus courtes ou des salaires plus faibles que ceux des hommes.

Parce que socialisée au travail du « care », les femmes se retirent souvent de l’emploi pour prendre en charge les enfants ou pour prendre soin d’un parent malade ou dépendant. Une femme sur deux réduit ou arrête complètement son activité professionnelle à l’arrivée d’un enfant. C’est le cas d’un homme sur neuf. Résultat : les femmes entre 25 et 54 ans ont un taux d’activité de 8 points inférieur à celui des hommes (84 % contre 92 %).

Cumulé aux inégalité de salaires, la conséquence des carrières hachées est triple :

- Des pensions plus faibles : Le montant des pensions de droit direct est inférieur de 40 % à celui versé aux hommes (elle est en moyenne de 1 065 euros bruts par mois tandis que celle des hommes est de 1 739 euros bruts). Même après le versement de la pension de réversion, les femmes perçoivent une pension inférieure de 28 % à celle des hommes. Par ailleurs, 37 % des femmes retraitées touchent moins de 1000 € de pension brute (909 € nets), contre 15 % des hommes seulement.

- Un taux plein difficilement atteint : Seules 60 % des femmes partent à la retraite à taux plein, contre 68 % des hommes. Par ailleurs, 20 % des femmes doivent attendre 67 ans pour partir à taux plein, sans que ce ne soit lié à un travail plus intellectuel, soit une femme sur 5, contre seulement 10 % des hommes.

- Des départs plus tardifs à la retraite (en moyenne 6 mois plus tard) : Les femmes partent en moyenne plus tard à la retraite : en 2020, 62 ans et 6 mois pour les femmes et 62 ans pour les hommes.

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