Amendement N° 2600 2ème rectif. (Retiré)

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 2 mars 2023 par : MM. Capus, Grand, Guerriau, Médevielle, Verzelen, Chasseing, Decool, Lagourgue, Mmes Mélot, Paoli-Gagin, MM. Wattebled, Menonville.

Photo de Emmanuel Capus Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Joël Guerriau Photo de Pierre Médevielle Photo de Pierre-Jean Verzelen Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Colette Mélot Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Dany Wattebled Photo de Franck Menonville 

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En sus de la preuve apportée chaque année dans les conditions prévues au premier alinéa, le bénéficiaire d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l’article L. 111-2, de Mayotte, de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, est tenu de se présenter, tous les cinq ans, au siège de l’organisme ou au service de l’État assurant le service de cette pension. Si son état de santé ne lui permet pas de réaliser un tel déplacement, le bénéficiaire doit constituer un dossier médical justifiant son incapacité de se soumettre à cette obligation. »

Exposé Sommaire :

Il existe un risque important de fraudes aux retraites lorsque le bénéficiaire d’une pension de retraite réside à l’étranger. Et pour cause : il n’existe pas de transfert systématique d’informations relatives à l’état civil entre le pays étranger et l'organisme ou au service de l'État assurant le service de cette pension.

Afin de diminuer ce risque, l’article L161-24 du Code de la sécurité sociale prévoit d’ores et déjà une obligation annuelle pour le pensionnaire de justifier son existence et l’article L161-24-1 du même code prévoit les modalités dans lesquelles cette procédure peut être réalisée. C’est ce qu’on appelle les "certificats de vie".

Malgré la mise en place de cette procédure de contrôle, il apparaît que l’espérance de vie de ces pensionnaires est significativement plus élevée que ne l’est celle des pensionnaires résidant en France, ce qui laisse supposer que certaines fraudes sont pratiquées par l’envoi de faux "certificats de vie", réalisés avec la complaisance des autorités locales.

Afin de resserrer les contrôles applicables à cette procédure, il est proposé que le bénéficiaire de cette pension se rende tous les 5 ans au siège de l'organisme ou au service de l'État assurant le service de cette pension, afin de justifier en personne de son existence. Dans les cas où le pensionnaire ne pourrait pas, pour des raisons de santé, réaliser une telle démarche, il est prévu la possibilité de constituer un dossier médical justifiant d’une telle dispense.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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