Déposé le 1er mars 2023 par : Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Salmon.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre Ierdu titre II du livre Ierde la cinquième partie du code du travail est rétablie dans la rédaction suivante :
« Section 4
« Indicateurs relatifs aux carrières hachées
« Art. L. 5121-6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière.
« Art. L. 5121-7. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à la continuité des carrières, le recours préférentiel aux temps complets et à la poursuite des parcours professionnels.
« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret.
« Une convention ou un accord de branche étendue peut, dans des conditions définies par voie réglementaire, déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au précédent alinéa pour les entreprises de la branche concernée.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, ainsi que la date et les modalités de publication des indicateurs et de leur transmission à l’autorité administrative.
« Art. L. 5121-8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121-9 peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité dans la limite de 2 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.
« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.
« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du code la sécurité sociale. »
Cet amendement vise, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, à ce que l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à la continuité des carrières, le recours préférentiel aux temps complets et à la poursuite des parcours professionnels. Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité dans la limite de 2 % des rémunérations et gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.
Les personnes ayant des carrières hachées sont pénalisées notamment lors de leur départ à la retraite, et la présente loi aggrave ce phénomène.
Selon la Drees, 32 % des retraités de la génération 1950 ont une carrière incomplète.
Les personnes ayant des carrières hachées perçoivent des retraites plus faibles. En 2016, les carrières incomplètes représentent 60 % des personnes bénéficiant d’un minimum de pension dans le régime principal (DRESS, 2022). Fin 2016, 18 % des personnes ayant une carrière complète perçoivent une pension de droit direct inférieure ou égale à 1 000 euros bruts par mois, contre 37 % pour l’ensemble des retraités. Ces éléments montrent une forte surreprésentation des carrières incomplètes parmi les retraites les plus faibles (DRESS, 2022).
Les carrières hachées obligent de nombreuses femmes à liquider tardivement leurs droits à la retraite et les obligent à poursuivre jusqu’à 67 ans (20 %) âge de la fin de l’application de la décote.
Selon la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), en 2020, les femmes partent plus tardivement à la retraite, en moyenne 7 mois après les hommes, à 62 ans et 7 mois, contre 62 ans pour les hommes. Les femmes cumulent des salaires plus faibles que les hommes et des carrières plus incomplètes en plus de leur surreprésentation en temps partiels, qui concernent 28 % des femmes en 2021, contre 8, 3 % des hommes (Rapport du COR, 2022).
Pour toutes ces raisons, nous demandons, à travers cet amendement, à ce que les entreprises de plus de cinquante salariés publient des indicateurs relatifs à la continuité des carrières, le recours préférentiel aux temps complets et à la poursuite des parcours professionnels.
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