Amendement N° 3410 (Adopté)

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 1915 2346 4462 )

Déposé le 1er mars 2023 par : Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Salmon.

Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Mélanie Vogel Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon 

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VI de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent VI, en cas de décès de l’enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, la majoration prévue audit II est égale à quatre trimestres.
« En cas de condamnation définitive d’une personne pour meurtre dans les situations prévues aux 1°, 3° et 4° ter de l’article 221-4 du code pénal lorsque la victime est l’enfant ouvrant droit à la majoration prévue au II du présent article, la personne condamnée ne peut bénéficier de cette majoration. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à attribuer une majoration de durée d’assurance au titre de l’éducation de 4 trimestres, en cas de décès de l’enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption.

L’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de décès de l’enfant, la majoration de durée d’assurance reste due, sous réserve de remplir les conditions au service de la majoration (durée d’assurance préalable et autorité parentale).

Le nombre de trimestres est néanmoins proportionnel au nombre d’années durant lesquelles l’assuré a résidé avec l’enfant, avant son décès.

Ainsi, cet amendement vise à attribuer un nombre de 4 trimestres à l’assuré au titre de la majoration de durée d’assurance visée au II de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la durée de résidence avec l’enfant au moment du décès.

L’attribution en cas de décès reste néanmoins soumise aux autres conditions requises.

Toutefois, en cas de décès de l’enfant du fait d’un des deux parents, ce dernier est privé du droit de bénéficier de la majoration éducation.

Par cet amendement, les sénateur.rices du groupe écologiste, solidarité et territoires souhaitent atténuer la brutalité de la réforme portée par un gouvernement s’apprêtant à faire peser l’équilibre du système de retraite sur le dos des travailleur.ses, plutôt que sur le capital.

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