Déposé le 2 mars 2023 par : MM. Capus, Grand, Guerriau, Médevielle, Verzelen, Chasseing, Decool, Lagourgue, Mmes Mélot, Paoli-Gagin, MM. Wattebled, Menonville, Malhuret.
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VI de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent VI, en cas de décès de l’enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, la majoration prévue audit II est égale à quatre trimestres.
« En cas de condamnation définitive d’une personne pour meurtre dans les situations prévues aux 1°, 3° et 4° ter de l’article 221-4 du code pénal lorsque la victime est l’enfant ouvrant droit à la majoration prévue au II du présent article, la personne condamnée ne peut bénéficier de cette majoration. »
Cet amendement vise à attribuer une majoration de durée d’assurance au titre de l’éducation de 4 trimestres, en cas de décès de l’enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption.
L’article L.351-4 du code de la sécurité sociale prévoit actuellement qu’en cas de décès de l’enfant, la majoration de durée d’assurance reste due, sous réserve de remplir les conditions au service de la majoration (durée d’assurance préalable et autorité parentale).
Le nombre de trimestres est néanmoins proportionnel au nombre d'années durant lesquelles l'assuré a résidé avec l'enfant, avant son décès.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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