Amendement N° 3420 (Irrecevable)

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023


( amendements identiques : 150 150 )

Déposé le 1er mars 2023 par : Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Salmon.

Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Mélanie Vogel Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – À l’article L. 6323-14 du code du travail, après la référence : « L. 6323-12 », sont insérés les mots : «, les salariés âgés de cinquante ans et plus ».

Exposé Sommaire :

Hélas, l’âge est vecteur de nombreux préjugés chez les employeurs et les démarches concrètes favorisant le maintien en emploi des cadres seniors restent timides. Les entreprises auraient pourtant tout intérêt à développer et multiplier les actions visant à valoriser leurs ressources seniors : tutorat favorisant la transmission intergénérationnelle des savoirs, adaptation du temps de travail en proposant des temps partiels, formation continue…

Ces types d’initiatives permettent aux entreprises de s’appuyer sur l’expérience et le savoir-faire de leurs cadres expérimentés tout en leur proposant une poursuite et fin de carrière valorisante, enrichissante et en adéquation avec leurs aspirations. Pour cela la formation est un levier clairement identifié notamment dans le rapport « Favoriser l’emploi des travailleurs expérimentés » de 2020 (S. Bellon, O. Mériaux et J-M Soussan).

Pour s’appuyer davantage sur la formation des travailleur.ses expérimenté.es cet amendement a pour objet, dans le cadre de l’abondement du compte personnel de formation (CPF) par accord collectif, à ajouter, à l’énumération des salariés prioritaires, les salariés de 50 ans et plus, garantissant ainsi leur priorisation dans les abondements supplémentaires de leur compte prévus par accord collectif.

L’article L.6323-14 du code du travail indique la possibilité d’abonder le CPF en application d'un accord d'entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs gestionnaires d'un opérateur de compétences.

L’abondement du CPF, dont il est fait mention à l’article L. 6323-14 du code du travail, ne représente en aucun cas une charge supplémentaire pour l’Etat ; ces ressources étant le fruit d’une négociation des parties à l’accord collectif.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES).

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