Amendement N° 3465 (Rejeté)

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Discuté en séance le 5 mars 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 1er mars 2023 par : Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Salmon.

Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Mélanie Vogel Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon 

I. – Alinéa 5

Remplacer le mot :

cinquante

par le mot :

onze

II. – Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5121-8. – Dans les entreprises qui, d’une part, occupent moins de 250 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5121-7, se situent en-deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 4 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.
« Dans les entreprises, qui d’une part, occupent moins de 5 000 personnes et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5121-7, se situent en-deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de huit mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en-deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.
« Dans les entreprises qui d’une part, occupent plus de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5121-7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 20 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.
« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »

Exposé Sommaire :

Par cet amendement, le Groupe Écologiste - Solidarité et Territoire propose d’établir un barème d’évaluation des indicateurs, et d’établir des sanctions pour résultats insuffisants, différenciées selon la taille de l’entreprise.

A titre d’exemple, dans les entreprises qui, d’une part occupent moins de 250 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité

Le projet de loi s’est manifestement appuyé de l’index égalité professionnelle femmes-hommes pour concevoir le dispositif de l’index seniors. Toutefois, les retours dont nous disposons sur l’index d’égalité professionnelle ont révélé son incapacité à impacter les pratiques des entreprises en matière de lutte contre les inégalités de genre dans le monde du travail.

Cet index aura un impact d’autant plus faible que l’obligation ne porte ici que sur la publication de l’index et non sur l’obtention de résultats satisfaisants. Il suffira, ainsi, pour une entreprise « mauvaise élève » en matière d’emploi des seniors, de simplement publier l’index pour échapper à une sanction. Il est donc évident que cet index aura un impact nul, si un dispositif d’évaluation chiffrée qui inclut un score minimum à atteindre, sous peine de sanction, n’est pas mis en place. Ces sanctions financières doivent également être adaptées à la taille des entreprises, qui ne disposent pas des mêmes ressources pour mettre en place une telle mesure.

Tel est l’objet du présent amendement.

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