Amendement N° 3503 rectifié (Rejeté)

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Discuté en séance le 6 mars 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 4 mars 2023 par : Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Salmon.

Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Mélanie Vogel Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon 

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre Ierdu titre II du livre Ierde la cinquième partie du code du travail est ainsi rétablie :

« Section 4
« Indicateurs relatifs aux carrières hachées
« Art. L. 5121-6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière.
« Art. L. 5121-7. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à la continuité des carrières, le recours préférentiel aux temps complets et à la poursuite des parcours professionnels.
« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret.
« Une convention ou un accord de branche étendue peut, dans des conditions définies par voie réglementaire, déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au deuxième alinéa pour les entreprises de la branche concernée.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, ainsi que la date et les modalités de publication des indicateurs et de leur transmission à l’autorité administrative.
« Art. L. 5121-8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121-9 peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité dans la limite de 20 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.
« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.
« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du code la sécurité sociale. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement d’appel du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoire vise à instaurer un indicateur relatif à la continuité des carrières, afin de prendre toute la mesure des carrières hachées en France. Les entreprises de plus de trois cents salariés seraient contraintes de publier cet index. Celles qui méconnaissent l’obligation de publication peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité

Les carrières hachées touchent majoritairement les femmes : parce que socialisée au travail du care, les femmes se retirent souvent de l’emploi pour prendre en charge les enfants ou pour prendre soin d’un parent malade ou dépendant. Une femme sur deux réduit ou arrête complètement son activité professionnelle à l’arrivée d’un enfant. C’est le cas d’un homme sur neuf.

Conséquence : les femmes entre 25 et 54 ans ont un taux d’activité de 8 points inférieur à celui des hommes (84 % contre 92 %). Cette situation est l’une des raisons pour lesquelles les femmes sont largement pénalisées face aux retraites. Ces inégalités sont au moins au nombre de trois.

D’abord, elles perçoivent des pensions plus faibles. Le montant des pensions de droit direct est inférieur de 40% à celui versé aux hommes. Même après le versement de la pension de réversion, les femmes perçoivent une pension inférieure de 28% à celle des hommes, ce qui est considérable

Ensuite, elles atteignent plus difficilement le taux plein. Seules 60% des femmes partent à la retraite à taux plein, contre 68% des hommes. Par ailleurs, 20% des femmes doivent attendre 67 ans pour partir à taux plein, contre seulement 10% des hommes.

Enfin, elle partent plus tardivement à la retraite, en moyenne 6 mois plus tard que les hommes.

Il importe que cette situation puisse être chiffrée et mesurée afin que la puissance publique prenne l’entière mesure de cette source d’inégalité de genre majeure, et agisse.

Tel est l’objet de cet amendement.

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