Amendement N° 3506 rectifié (Rejeté)

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Discuté en séance le 6 mars 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 4 mars 2023 par : Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Salmon.

Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Mélanie Vogel Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon 

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre Ierdu titre II du livre Ierde la cinquième partie du code du travail est ainsi rétablie :

« Section 4
« Indicateurs relatifs aux carrières hachées
« Art. L. 5121-6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière.
« Art. L. 5121-7. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à la continuité des carrières, le recours préférentiel aux temps complets et à la poursuite des parcours professionnels.
« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret.
« Une convention ou un accord de branche étendue peut, dans des conditions définies par voie réglementaire, déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au deuxième alinéa pour les entreprises de la branche concernée.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, ainsi que la date et les modalités de publication des indicateurs et de leur transmission à l’autorité administrative.
« Art. L. 5121-8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121-9 peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité dans la limite de 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.
« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.
« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du code la sécurité sociale. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement d’appel du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à instaurer un indicateur relatif à la continuité des carrières, afin de prendre toute la mesure des carrières hachées en France. Les entreprises de plus de trois cents salariés seraient contraintes de publier cet index. Celles qui méconnaissent l’obligation de publication peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité.

Il s’agit d’un amendement de repli : la pénalité prévue pour les entreprises qui ne publieraient pas l’index est au taux de 10%.

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