Déposé le 2 mars 2023 par : MM. Patient, Dennemont, Haye, Mohamed Soilihi, Mmes Phinera-Horth, Schillinger, M. Théophile.
Avantl'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du II de l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « qui en tout état de cause ne pourra être inférieur au seuil de pauvreté ».
Dans le dernier rapport du COR de septembre 2022, le taux de pauvreté chez les retraités bien que plus faible que dans l'ensemble de la population est estimé à 9, 5% en 2019, en légère hausse sur un an.
La loi de janvier 2014 de réforme du système des retraites a précisé que celui-ci devait assurer un niveau de vie satisfaisant à tous les retraités. Force est de constater que pour près de 10% de la population des retraités, cet objectif n'est pas atteint.
Cet amendement vient préciser qu'un niveau de vie satisfaisant ne peut être inférieur au seuil de pauvreté.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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