Déposé le 21 février 2023 par : M. Cabanel.
Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :
VI. – Au 1erjanvier 2027, le taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur est porté par décret à un niveau supérieur à celui constaté à la date du 1erjanvier 2024.
VII. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail peut minorer ou majorer le taux de la cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur dans des conditions fixées par décret pour tenir compte des mesures mises en place par l’employeur en faveur de l’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des salariés âgés. La majoration n’est pas due par les entreprises dont l’indicateur prévu au premier alinéa de l’article L. 5121-7 du code du travail est inférieur à l’indicateur moyen de la branche et qui ont mis en place l’accord collectif ou le plan d’action prévus à l’article L. 2242- 10 du même code. »
VIII. – Les dispositions des VI et VII du présent article prennent effet au 1erjanvier 2027.
IX. – Le Gouvernement, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés, présente au Parlement, avant le 31 décembre 2026, un bilan des effets des mesures prévues au présent article sur l’emploi des séniors.
La mise en place de l'Index senior ne suffira pas à résoudre toutes les difficultés d'accès à l'emploi des plus âgés. L'amendement propose de responsabiliser davantage les entreprises en permettant à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de minorer ou majorer le taux de cotisation d'assurance vieillesse à la charge de l'employeur en fonction des actions de celui-ci en faveur de l'embauche ou du maintien en activité des seniors.
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