Déposé le 30 octobre 2023 par : M. Benarroche, Mme Mélanie Vogel, MM. Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris.
I. – Alinéa 16
Supprimer les mots :
Lorsqu’elle siège en formation collégiale
II – Alinéas 19 et 22 à 28
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement vise à supprimer la généralisation des jugements à juge unique prévue dans le projet de loi, qui constitue un recul important en termes de garanties procédurales et vient affaiblir l’efficacité de notre système d’asile.
Le principe de collégialité est consacré de façon générale par le code de justice administrative. Le Conseil constitutionnel veille à l’application de ce principe de collégialité lorsqu’il examine la conformité d’une loi au bloc de constitutionnalité, tandis que le Conseil d’État a reconnu la « particulière importance que revêt, pour les demandeurs d’asile, la garantie d’un examen de leur recours par une formation collégiale telle qu’instituée en principe par le législateur » (décision n° 440717, CE du 8 juin 2020).
La collégialité est ainsi un élément clé pour une justice équitable. Les affaires jugées à la CNDA étant très complexes, elles doivent donner lieu à ces échanges, en particulier lors des audiences, compte tenu de la forte oralité présente dans le contentieux de l’asile.
Cet amendement a été travaillé en concertation avec France Terre d’Asile et Forum Réfugiés
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