Amendement N° 48 (Sort indéfini)

Déposé le 23 octobre 2023 par : Mme Valérie Boyer.

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Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 542-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 542-1. – Sauf circonstance particulière, la décision définitive de rejet prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le cas échéant après que la Cour nationale du droit d’asile a statué, vaut obligation de quitter le territoire français. À ce titre, elle peut faire l’objet d’une contestation devant la juridiction administrative de droit commun. » ;

...° À la fin du premier alinéa de l’article L. 542-2, les mots : « le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin » sont remplacés par les mots : « l’étranger peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français » ;

...° L’article L. 542-4 est abrogé ;

...° À l’article L. 542-5, les mots : « Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 542-1 ou L. 542-2 » ;

...° Après l'article L. 542-5, il est inséré un article L. 542-... ainsi rédigé :

« Art. L. 542-…. – La décision définitive de rejet prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le cas échéant après que la Cour nationale du droit d’asile a statué, entraîne l’interruption immédiate de la prise en charge des frais de santé de l’étranger en application de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale. »

Exposé Sommaire :

En tant que résident régulier en France, un demandeur d’asile a accès aux prestations de l’assurance maladie, notamment dans le cadre de la Protection Universelle Maladie (PUMA).

Pendant l’instruction de son dossier et jusqu’à qu’une réponse définitive y soit apportée, un demandeur d’asile dispose d’un droit au maintien sur le territoire français. Il est donc considéré comme séjournant de manière régulière en France.

À ce titre, il a accès au système français d’assurance maladie. L’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. ». L’arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévu au I de l’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale admet l’attestation de demande d’asile comme preuve du séjour régulier pour l’octroi des prestations de sécurité sociale.

Par dérogation au droit commun, les demandeurs d’asile peuvent bénéficier de la PUMA dès le dépôt de la demande d’asile, alors que les autres assurés n’exerçant pas d’activité professionnelle ne peuvent en bénéficier qu’au terme d’un délai de trois mois suivant leur arrivée en France.

Une fois obtenue, la PUMA ouvre droit, pour le demandeur d’asile, comme pour ses ayants-droits, à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale. Cette prise en charge est accordée pour un an renouvelable, même pour les étrangers possédant un document de séjour dont la durée de validité est inférieure à un an.

Le demandeur d’asile peut également bénéficier, sous conditions de ressources, de la complémentaire santé solidaire (CSS) qui remplace désormais la couverture maladie complémentaire (CMU-C).

S’il obtient le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, le demandeur pourra être immatriculé définitivement à la sécurité sociale en continuant à bénéficier de la PUMA et de la CSS.

Si sa demande est rejetée, le droit à la prise en charge des frais de santé reste ouvert pendant 12 mois. Le droit à la CSS reste ouvert jusqu’au renouvellement de celle-ci.

Nous devons aujourd’hui restreindre l’accès aux prestations de l’assurance maladie des demandeurs d’asile.

Aussi, il est est prévu que le rejet définitif d’une demande d’asile vaille OQTF et entraîne immédiatement l’interruption de la prise en charge des soins au titre de la protection universelle maladie.

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