Déposé le 4 avril 2023 par : M. Rietmann, Mme Loisier, MM. Pascal Martin, Bacci, au nom de la Cs Risque incendie.
Après l'article 9
I. – Le I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « urbanisme, », sont insérés les mots : « ou assujettis à des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du titre III du livre Ierdu code forestier, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou de ces obligations » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « risques », sont insérés les mots : «, indiquant le cas échéant l’existence de ces obligations, ».
II. – L’article L. 134-16 du code forestier ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « des dispositions des chapitres II à IV » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces informations sont transmises dans les conditions définies à l’article L. 125-5 du code de l’environnement quand elles portent sur l’obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé. » ;
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations sont transmises dans les conditions définies à l’article L. 125-5 du code de l’environnement quand elles portent sur l’obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1erjanvier 2025.
Cet amendement vise à mieux informer les acquéreurs ou locataires des obligations légales de débroussaillement (OLD) en intégrant ces OLD aux informations des acquéreurs et des locataires (IAL).
Cette disposition permettra une meilleure application de l’article L. 134-16 du code forestier, qui prévoit déjà une information de l’acquéreur ou du locataire d’un bien par le vendeur ou le propriétaire dudit bien.
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