Déposé le 12 juin 2023 par : Mme Procaccia, rapporteur.
Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
La peine d’interdiction d’accoster dans un port français prononcée en cas de troisième infraction au versement du salaire minimum à l’encontre des navires appartenant à la compagnie fautive, introduite à l'Assemblée nationale, présente de nombreuses fragilités juridiques.
Tout d’abord, la nature de la sanction n’est pas suffisamment précise, la notion de « troisième infraction » étant difficile à caractériser et sans équivalent en droit pénal. Elle pourrait être entendue comme une peine devant être obligatoirement prononcée par le juge, ce qui risque de méconnaitre le principe d’individualisation des peines qui découle de l’article 8 de la Déclaration de 1789. En outre, renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de fixer la durée de l’interdiction d’accoster contrevient au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines.
Par ailleurs, alors que la récidive est déjà punie, sur le fondement de l'article 1er, de 15 000 euros d’amende et de six mois d’emprisonnement, ce qui constitue un quantum de peine largement supérieur au droit pénal général, la peine d’accoster pourrait être considérée comme manifestement disproportionnée.
Les peines prévues en cas de première infraction puis en cas de récidive sont suffisamment dissuasives pour assurer l’effectivité du dispositif proposé. Il n’est donc pas utile de prendre le risque que l’article 1ersoit considéré comme contraire à la Constitution et au droit de l’Union européenne au motif qu’il comporte une sanction disproportionnée et insuffisamment définie. Cette sanction doit donc être supprimée.
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