Amendement N° 32 (Adopté)

Réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique

Discuté en séance le 2 mai 2023
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 2 mai 2023 par : Mme Demas, au nom de la commission de l'aménagement du territoire, du développement durable.

Photo de Patricia Demas 

Texte de loi N° 20222023-518

Article 5

I. - Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le nombre de jours d’interruption est calculé jusqu’au rétablissement continu du service d’accès à internet sur au moins sept jours.

II. - Alinéa 5, seconde phrase

Après le mot :

rétablissement

insérer le mot :

continu

et après le mot :

internet

insérer les mots :

sur au moins sept jours

III. - Alinéa 7

1° Première phrase

Après le mot :

rétablissement

insérer le mot :

continu

et après la seconde occurrence du mot :

internet

insérer les mots :

sur au moins sept jours

2° Troisième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dans un délai de dix jours suivant le début de l’interruption

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le consommateur est informé sans délai, par tout moyen, des modalités selon lesquelles est effectué le remboursement.

Exposé Sommaire :

L’article 5 vise à mieux protéger les droits des utilisateurs en cas d’interruption prolongée du service d’accès à internet.

Selon la durée de l'interruption, il institue trois pénalités possibles à l'encontre du fournisseur d'accès à internet (FAI) : la suspension du paiement de l'abonnement au bout de 5 jours, le versement d'une indemnité à l'abonné au bout de 10 jours puis la résiliation sans frais de l'abonnement, si l'abonné en fait la demande, au bout de 20 jours.

Cet amendement vise à préciser que le nombre de jours d’interruption est calculé jusqu’au rétablissement de l’accès à internet pendant au moins sept jours, afin de prendre en compte les cas de figure où la connexion de l’utilisateur n’est rétablie que momentanément.

Par ailleurs, il clarifie les modalités de remboursement du consommateur lorsque celui-ci a versé des sommes au titre de périodes durant laquelle son service d’accès à internet a été interrompu.

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