Amendement N° 17 (Rejeté)

Influenceurs sur les réseaux sociaux

Discuté en séance le 9 mai 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 mai 2023 par : Mme de Marco, MM. Salmon, Labbé, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Parigi, Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel.

Photo de Monique de Marco Photo de Daniel Salmon Photo de Joël Labbé Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Ronan Dantec Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Mélanie Vogel 

Texte de loi N° 20222023-563

Article 1er

I. – Supprimer les mots :

, à titre onéreux,

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Lorsqu’elle est exercée à titre onéreux, cette activité est qualifiée d’influence commerciale.

Les communications par voie électronique à diffusion limitée, destinées à un nombre très restreint de personnes autorisées ne peuvent être qualifiées d’influence.

Exposé Sommaire :

Dans un souci de protection de la santé publique et des consommateurs notamment, le présent amendement vise à compléter la rédaction proposée par la rapporteure.

Dans l’intérêt général, il importe en effet que, même si celles-ci ne donnent lieu à aucune contrepartie et ne sont pas soumises à des obligations formalisées par un contrat, les communications publiques faisant la promotion de biens, services ou causes quelconques soient aussi règlementées, lorsqu’elles sont susceptibles de porter atteinte à d’autres principes fondamentaux (la santé publique, la potection des personnes mineures, la protection de l’environnement…), a fortiori lorsque la personne jouit d’une notoriété liée à ses activités en ligne ou hors ligne.

Dans le même temps, il importe de garantir la possibilité d’utilisation strictement privée des réseaux sociaux, lorsqu’elles ne sont que le prolongement de conversations privées, y compris pour les influenceurs, qui peuvent disposer de comptes restreints.

Afin de respecter cet équilibre, cette rédaction intègre donc l’amélioration portée par la rapporteure :

1) En instaurant une distinction entre influence et influence commerciale, exercée à titre onéreux, soumise à des règles particulières, notamment à des obligations contractuelles

2) En précisant que les communications destinées à la sphère privée de la personne ne peuvent être qualifiées d’influence, reprenant la distinction jurisprudentielle établie par la Cour de Cassation, notamment le nombre très restreint des personnes destinataires de (Cass.civ.1re 10.04.13, n°11-19530) et le fait que ces personnes soient « autorisées » à accéder aux contenus, pour fixer les limites de l’espace privé en ligne (Cass.soc. 20.12.17, n°16-19609)

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