Déposé le 4 mai 2023 par : MM. Salmon, Labbé, Benarroche, Breuiller, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Parigi, Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel.
Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des produits de santé, dispositifs médicaux ou de toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives, préventives ou palliatives à l’égard des maladies humaines ou comme pouvant se substituer à des substances ou compositions inscrites à la Pharmacopée et dont la délivrance est réservée aux seuls pharmaciens dont la fonction est d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier les fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique.
Cet amendement prévoit une interdiction de la promotion des produits de santé, dispositifs médicaux ainsi que des compléments alimentaires. Il ne vise pas à contraindre la liberté d’entreprendre, mais à protéger les consommateurs et à préserver la santé publique.
Il s’agit de contrecarrer les pratiques problématiques relevées sur les réseaux sociaux de conseils santé inappropriés donnés par certains influenceurs à destination du public, et dont les conséquences peuvent être particulièrement dramatiques, comme l’ont démontré les dérives de l’influenceur Dylan Thiry, qui avait vanté des pilules aux propriétés miraculeuses prétendument capables de remplacer la chimiothérapie.
En effet, une partie importante de la promotion effectuée sur les réseaux sociaux concerne des produits de santé. Cet amendement tend à encadrer strictement la promotion par les influenceurs de certaines typologies de produits lorsqu’elle contient des allégations de santé, dans l’intérêt de la protection des consommateurs et de la santé publique. Serait ainsi interdite la promotion des produits et dispositifs présentés comme ayant les caractéristiques d’un médicament ou d’un produit de santé permettant de lutter contre les maladies humaines, selon la définition d’un médicament par présentation établie dans la directive 65/65/CEE du Conseil, en date du 9 février 1965. Serait également interdite la promotion de produits et dispositifs présentés comme pouvant se substituer à des médicaments ou dispositifs relevant de la définition d’un médicament par fonction établie dans la même directive européenne.
Cette régulation s’appuyant sur la double définition juridique des médicaments par présentation et par fonction s’inscrit dans un cadre réglementaire déjà existant.
Cet amendement est issu d’une proposition des co-rapporteurs de la présente proposition de loi à l’Assemblée nationale.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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