Déposé le 5 mai 2023 par : Mme Guillotin.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Est interdite aux enfants de moins de seize ans exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, définie à l’article 1erde la présente loi, la promotion de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ainsi que de produits alimentaires manufacturés dont la teneur en sel, en sucres, en édulcorants de synthèse ou en matières grasses est supérieure à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de la santé. Cette interdiction s’applique également aux annonceurs qui effectuent un placement de produit dans un programme audiovisuel diffusé sur une plateforme de partage de vidéos dont le sujet principal est un enfant de moins de seize ans.
Cet amendement vise à rétablir l’article 2 CA qui interdisait aux enfants de moins de 16 ans exerçant l’activité d’influence commerciale sur les réseaux sociaux la promotion de boissons sucrées ou avec d’autres ajouts.
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