Amendement N° 8 2ème rectif. (Rejeté)

Influenceurs sur les réseaux sociaux

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 46 61 61 )

Déposé le 9 mai 2023 par : MM. Bonhomme, Henri Leroy, Mmes Muller-Bronn, Valérie Boyer, Belrhiti, Bellurot, MM. Bazin, Rapin, Brisson, Mme Dumont, MM. Longuet, Sol, Pellevat, Mandelli, Mmes Imbert, Guidez, Gosselin, M. Anglars, Mmes Drexler, Frédérique Gerbaud, MM. Belin, Gremillet, Panunzi, Cadec, Mme Del Fabro.

Photo de François Bonhomme Photo de Henri Leroy Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Valérie Boyer Photo de Catherine Belrhiti Photo de Nadine Bellurot Photo de Arnaud Bazin Photo de Jean-François Rapin Photo de Max Brisson Photo de Françoise Dumont Photo de Gérard Longuet Photo de Jean Sol 
Photo de Cyril Pellevat Photo de Didier Mandelli Photo de Corinne Imbert Photo de Jocelyne Guidez Photo de Béatrice Gosselin Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Sabine Drexler Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Bruno Belin Photo de Daniel Gremillet Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Alain Cadec Photo de Véronique Del Fabro 

Texte de loi N° 20222023-563

Article 2 CA

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Est interdite aux enfants de moins de seize ans exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, définie à l’article 1erde la présente loi, la promotion de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ainsi que de produits alimentaires manufacturés dont la teneur en sel, en sucres, en édulcorants de synthèse ou en matières grasses est supérieure à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de la santé. Cette interdiction s’applique également aux annonceurs qui effectuent un placement de produit dans un programme audiovisuel diffusé sur une plateforme de partage de vidéos dont le sujet principal est un enfant de moins de seize ans.

Exposé Sommaire :

Cet article a été supprimé lors de son examen en commission des Affaires économiques et ceci malgré l'avis défavorable de Madame la Rapporteure GACQUERRE.

Le marketing alimentaire à destination des enfants et des adolescents fait malheureusement la promotion de denrées alimentaires à faible intérêt nutritionnel et à haute densité énergétique.

Il est avéré qu’une surconsommation de boissons, d’aliments industriels, notamment de produits ultra-transformés trop gras, trop sucrés et trop salés favorise la survenance de pathologies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et provoque une hausse importante de l’épidémie d’obésité en particulier chez les jeunes. Dans notre pays, un enfant sur cinq est désormais en surpoids ou obèse et ce chiffre continue de croitre.

Pour lutter contre ce fléau, l’OMS, l’OCDE, et la Commission européenne ne cessent de recommander la mise en place d’un encadrement et d’une limitation du marketing alimentaire tout particulièrement en direction des enfants.

Ce marketing a évolué avec les technologies du numérique et les réseaux sociaux ou encore les plateformes vidéos sont bien souvent devenus le nouveau vecteur promotionnel de la malbouffe auprès de la jeunesse.

Dans ce contexte, il est évident que la promotion par des influenceurs de moins de seize ans d’aliments transformés ou de boissons sucrées crée un lien attractif fort avec leur jeune public qui est ainsi incité, pour ne pas dire conditionné, à la consommation de ces produits. Pour éviter une telle dérive, l'Assemblée nationale avait fort opportunément décidé d'interdire ce type de promotion dans un nouvel article 2CA.

Pour des raisons de santé publique, il est donc important de rétablir cet article dans sa rédaction initiale.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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