Déposé le 10 mai 2023 par : M. Loïc Hervé, au nom de la commission des lois.
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre 2 du code de la route est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I de l’article L. 211-1 A, les mots : « ou d’un examinateur, agent public ou contractuel » sont remplacés par les mots : «, d’un examinateur mentionné à l’article L. 221-5 du code de la route ou d’un examinateur auquel a recours l’organisateur agréé mentionné à l’article L. 221-6 du même code » et après le mot : « examen », sont insérés les mots : « théorique ou pratique » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 211-1, les mots : « un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 211-1 A » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 221-5 est supprimé.
Cet amendement vise à faire bénéficier les examinateurs des centres organisant, pour le compte de l’État, le passage du code de la route ou des épreuves pratiques des permis de conduire de véhicules du groupe lourd de la même protection que les inspecteurs ou examinateurs du permis de conduire lorsque celui-ci est organisé par l’État.
Ces examinateurs sont en effet régulièrement agressés physiquement ou verbalement par des candidats qui ne respectent pas les règles liées au passage de ces épreuves.
Ainsi, dès lors qu'une infraction aura été commise, le préfet pourra, dans les 24 heures qui suivent la transmission de l'information, interdire à titre provisoire à l'auteur de faits de se présenter à l'examen pratique ou théorique du permis de conduire. Le juge devra ensuite obligatoirement prononcer la peine complémentaire d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, sauf s'il en décide autrement en raison des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
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