Amendement N° COM-65 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 26 mai 2023 par : MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Mélanie Vogel.

Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Mélanie Vogel 

Texte de loi N° 20222023-569

Article 3

Compléter l'alinéa 44 par une phrase ainsi rédigée :

Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République pour qu’il requiert l’ouverture d’une information judiciaire ou qu’il abandonne les poursuites.

Exposé Sommaire :

La disposition proposée dans le PJL supprime en matière de comparution immédiate « l’obligation » jurisprudentielle imposée au ministère public d’ouvrir une information judiciaire quand le tribunal estime que l’affaire est complexe, et nécessite l’accomplissement d’actes d’enquête supplémentaires.

Cette modification paraît une fois encore attentatoire aux droits de la défense.

En effet, alors qu’auparavant le ministère public n’avait que deux choix : soit l’abandon des poursuites, soit l’ouverture d’une information judiciaire, il pourrait, en cas d’adoption de cette modification, recourir à l’enquête préliminaire et donc à des investigations par nature secrètes et non « contradictoires »

Le présent amendement propose donc de confirmer la jurisprudence en précisant qu’une information judiciaire doit être ouverte ou les poursuites abandonnées.

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