Déposé le 26 mai 2023 par : MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Mélanie Vogel.
I- Alinéa 6, 8 et 10
Compléter ces alinéas par les mots :
et des personnes exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu'associé exploitant.
II- Alinéa 7
Supprimer cet alinéa
Le présent amendement cherche à mettre en place une exception agricole dans l'expérimentation prévue à l’article 6, qui établit le transfert des procédures collectives des agriculteurs devant un futur tribunal des activités économiques (TAE).
Cette exclusion se justifie par plusieurs spécificités du monde agricole.
Tout d'abord, l'activité agricole ne doit pas être considérée comme une activité commerciale mais doit garder son caractère civil. Elle n’est en effet pas une activité économique comme les autres : elle est soumise à des aléas sanitaires, climatiques, économiques, et remplit des fonctions essentielles (souveraineté alimentaire, environnement, vitalité des campagnes, entretien des paysages, renommée des produits français...) .
De plus, le nombre de contentieux actuel (1 200 par an) est bien faible au regard des autres procédures au sein des actuels tribunaux de commerce. En cas de procédures collectives, les agriculteurs étaient jusqu’ici jugés devant le tribunal judiciaire, système considéré, d’après les remontées de terrain, comme suffisamment rapide, et permettant un accompagnement des agriculteurs : en effet, les procédures de liquidation judiciaire y sont relativement limitées, au bénéfice de procédure de sauvegarde et de redressement, permettant la pérennisation des exploitations agricoles.
Autre problématique, l’expérimentation ne permettra pas la représentation du monde agricole au sein de ces nouvelles instances. En effet, elle sera réalisée sans changer le collège électoral des juges consulaires du tribunal de commerce, qui viennent d’être réélus. Les résultats de cette expérimentation ne seront donc pas pertinents, car ses conditions ne seront pas celles du fonctionnement des futurs TAE. Les juges consulaires actuels, mobilisés dans les TAE expérimentaux, n'auront a priori pas de connaissance des problématiques agricoles, et le faible nombre de procédures leur permettra difficilement d’en acquérir une.
Et, dans le futur, si l’expérimentation était généralisée, elle ne se pourrait se baser sur aucune analyse de la représentation des agriculteurs au sein des TAE. Or, ces retours seraient utiles : les filières agricoles étant de petite taille, il est possible que les juges consulaires connaissent déjà les agriculteurs confrontés au futur TAE, ce qui impliquerait des risques d’absence de neutralité lors de jugements par d’autres agriculteurs.
Ainsi, lors des auditions de la mission Sénatoriale « Le droit des entreprises en difficulté à l'épreuve de la crise » les représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) ont fait part de leur opposition à un tel transfert de compétence. L’association Solidarité Paysans qui accompagne les agriculteurs en difficultés, a exprimé cette même opposition.
Le groupe Écologiste Solidarité et Territoires propose donc par cet amendement de revenir sur le transfert prévu à l’article 6 pour les activités agricoles.
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