Déposé le 23 mai 2023 par : Mmes Morin-Desailly, Billon, Guidez, Herzog, MM. Henno, Laugier, Mmes Férat, Gacquerre, Gatel, Jacquemet, MM. Canévet, Détraigne, Mme Perrot, MM. Le Nay, Duffourg, Jean-Michel Arnaud, Kern, Chauvet.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
1° Le IV de l’article 1erest complété par un alinéa ainsi rédigé :
« On entend par boutique d’applications logicielles, un type de services d’intermédiation en ligne qui se concentre sur les applications logicielles en tant que produit ou service intermédié ; et par application logicielle, tout produit ou service numérique fonctionnant sur un système d’exploitation au sens du règlement (EU) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. » ;
2° Après l’article 6-5, il est inséré un article 6–… ainsi rédigé :
« Art. 6-…. – I. – Les boutiques d’applications logicielles exerçant leur activité en France, bloquent le téléchargement des applications logicielles de services de réseaux sociaux soumises à une restriction d’âge du fait de la loi ou spécifiée par le fournisseur de l’application logicielle pour les mineurs de moins de 18 ans, après avoir pris des mesures de vérification de l’âge des utilisateurs. Elles notifient à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique la mise en place de ces mesures de vérifications et de blocage et en informent la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« II. – Lorsqu’il constate qu’une boutique d’applications logicielles n’a pas bloqué le téléchargement d’une application logicielle de services de réseaux sociaux en ligne soumises à une restriction d’âge du fait de la loi ou spécifiée par le fournisseur de l’application logicielle pour les mineurs de moins de 18 ans, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à cette boutique d’applications de logicielles, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire l’obligation prévue au présent article. La boutique d’applications logicielles dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.
« À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de la mise en demeure, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner à la boutique d’applications logicielles d’annuler le téléchargement de l’application ou des applications logicielles concernées.
« Le fait pour une boutique d’applications logicielles de ne pas satisfaire aux obligations prévues au I est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Le présent amendement prévoit de bloquer systématiquement le téléchargement, par les des boutiques d’applications logicielles telles qu’elles sont définies dans celui-ci, et au sens du Règlement (EU) 2022/1925 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, des applications logicielles de réseaux sociaux soumises à une restriction d’âge du fait de la loi ou spécifiée par le fournisseur de l’application.
Il vise à rajouter une protection supplémentaire en obligeant les boutiques d’applications logicielles (principalement l’Apple Store et le Play Store) à bloquer systématiquement le téléchargement des applications de services réseaux sociaux réservées aux personnes majeures (applications de rencontre notamment) aux mineurs. En effet, ces boutiques d’applications logicielles connaissent l’identité et l’âge de leurs utilisateurs, puisque ce sont des informations demandées dans le cadre de la création d’un compte pour télécharger des applications.
L’objectif n’est pas de remettre en question les obligations imposées aux fournisseurs de réseaux sociaux, mais de les compléter avec une mesure qui interviendrait en amont pour un type d’application bien précis, en l’occurrence les applications conçues pour un usage par des personnes de 18 ans et plus.
Les téléphones connectés sont le principal moyen pour les mineurs de télécharger des applications de réseaux sociaux, et de facto certains profils sur les applications de rencontre sont créés par des personnes mineures, qui renseignent des informations erronées sur leur âge. Si les applications de rencontre mettent en place des mesures de vérification, il serait utile de simplement bloquer le téléchargement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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