Amendement N° COM-81 2ème rectif. (Satisfait)

Création d'une commission spéciale


( amendement identique : )

Déposé le 27 juin 2023 par : Mme Paoli-Gagin, MM. Grand, Decool, Chasseing, Verzelen, Guerriau, Wattebled, Capus, Lagourgue, Mme Mélot.

Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Daniel Chasseing Photo de Pierre-Jean Verzelen Photo de Joël Guerriau Photo de Dany Wattebled Photo de Emmanuel Capus Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Colette Mélot 

Texte de loi N° 20222023-593

Article 7

Alinéa 6

Après l'alinéa 6, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces frais de migration se limitent aux coûts réels du processus de migration pour le fournisseur de services d’informatique en nuage. Ce dernier est tenu de communiquer, en amont de la migration, le montant et la composition de ces frais de manière transparente à la personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie par une personne physique ou une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services si cette dernière estime que les frais qui lui sont facturés par le fournisseur de services d’informatique en nuage ne sont pas limités aux coûts réels de sa migration.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à assurer l’effectivité de l’article en évitant tout contournement du dispositif envisagé.

Les frais de transfert de données sont reconnus comme une pratique préjudiciable à la concurrence au sein du marché des services d’informatique en nuage par de nombreuses autorités en Europe (ex : Pays-Bas, Royaume-Uni). En facturant des frais de transfert massifs (allant jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’euros selon l’Ofcom), déconnectés des coûts réels induits par le processus de migration, certains fournisseurs de services d’informatique en nuage dressent ainsi un frein financier majeur dissuadant leurs utilisateurs de changer de fournisseur. Cette pratique contribue à restreindre la liberté de choix des utilisateurs en les verrouillant dans leurs services, empêchant l’émergence de toute concurrence au détriment de la liberté de choix de l’utilisateur.

L’article 7 permet une avancée concrète en interdisant au fournisseur de facturer des frais de transfert, tout en assurant que les frais de migration représentant des coûts réels pour les fournisseurs puissent être maintenus.

L’objet de cet amendement est d’empêcher tout contournement de la mesure qui permettrait aux fournisseurs dominants de facturer des frais de migration importants afin de compenser l’interdiction de facturer des frais de transfert, cela afin de continuer à dissuader le changement de fournisseur de manière financière. Il prévoit, à ce titre, que les frais de migration doivent être directement liés au coût réel de la migration pour les fournisseurs et prévoit qu’ils sont communiqués de manière transparente à l’utilisateur.

L’amendement introduit également la possibilité pour l’utilisateur de saisir l’Arcep dans le cas ou les frais de migration facturés ne seraient pas liés aux coûts réels du fournisseur.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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