Déposé le 27 juin 2023 par : Mme Paoli-Gagin, MM. Grand, Decool, Chasseing, Verzelen, Guerriau, Wattebled, Capus, Lagourgue, Mme Mélot.
I. Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« II. – Un fournisseur de services d’informatique en nuage ne peut octroyer un avoir d’informatique en nuage à une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services que pour une durée limitée et pour un montant maximal ne pouvant excéder 50 000€ par période de versement.
« II bis. – Sont prohibés :
« 1° L’émission d’un avoir informatique en nuage ne peut donner lieu à une condition d’exclusivité de quelque nature du bénéficiaire vis-à-vis du fournisseur de services d’informatique en nuage.
« 2° Le cumul de plusieurs avoirs d’informatique en nuage sur la période visée au point II.
« La durée maximale de validité de cet avoir, ses conditions d’octroi et de renouvellement d’un nouvel avoir éventuel à l’expiration de cette période sont précisées par décret en Conseil d’État.
II. Alinéa 7
Remplacer la référence:
II et III
par la référence :
II à III
Les « avoirs d’informatique en nuage », également appelés « crédits cloud » ou « vouchers », constituent un outil pertinent pour appuyer le développement de jeunes entreprises ou encore permettre à des organisations de toute nature et de toute taille de tester les services d’un fournisseur de cloud. Il s’agit d’une « offre d’essai » qui doit laisser le choix de son fournisseur de cloud, sans conséquence.
Néanmoins, aujourd’hui, leur usage est détourné : certains fournisseurs dominants utilisent leurs moyens financiers supérieurs pour verser des montants massifs d’avoirs d’informatique en nuage, que les fournisseurs alternatifs ne peuvent égaler. Cela conduit les utilisateurs à choisir un fournisseur en fonction du montant d’avoir dont il pourra bénéficier plutôt qu’en fonction de ses besoins spécifiques. Combiné à d’autres pratiques déloyales telles que la facturation de frais de transfert élevés, le manque d’interopérabilité des services, mais aussi des conditions d’exclusivité associés à l’octroi de ces avoirs, ils ont pour effet pervers de verrouiller les utilisateurs chez le fournisseur de services d’informatique en nuage.
Le présent amendement a pour objectif de renforcer l’article 7 du projet de loi pour fixer, en plus d’une limite de temps, des principes forts qui permettront aux organisations de continuer à bénéficier d’offres gratuites, mais de manière raisonnée.
Ces principes sont les suivants :
- Une limite monétaire fixée à 50 000 € maximum qui correspond à un montant adéquat pour aider au développement des start-ups tout en s’assurant que les crédits cloud ne puissent être utilisés pour dissuader le changement de fournisseur.
- L’interdiction d’associer à ces crédits cloud des conditions d’exclusivité de quelque nature du bénéficiaire vis-à-vis du fournisseur de cloud.
- L’interdiction de cumuler les crédits cloud pour un même utilisateur afin de contourner les dispositions du présent article.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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