Déposé le 13 juin 2023 par : MM. Tabarot, Jean-Michel Arnaud, Mmes Bellurot, Belrhiti, M. Étienne Blanc, Mme Borchio Fontimp, MM. Bouchet, Brisson, Burgoa, Cambon, Mme Canayer, MM. Chaize, Cuypers, Mme Demas, MM. Favreau, Bernard Fournier, Mme Frédérique Gerbaud, M. Grosperrin, Mme Gruny, MM. Gueret, Laménie, Levi, Longeot, Mandelli, Maurey, Mmes Micouleau, Petrus, MM. Piednoir, Pointereau, Reichardt, Sautarel, Cédric Vial, Belin, Hingray, Grand, Pascal Martin, Mme Pluchet.
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans les 24 mois qui suivent la création d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318-8-1 du code de l’urbanisme, et dès lors que la superficie de cette zone est supérieure à un seuil défini par voie réglementaire, les propriétaires ou occupant de cette zone doivent procéder ou faire procéder à une étude examinant la pertinence économique, la faisabilité et le coût d’implantation d’une installation terminale embranchée dans le périmètre de cette zone dans un objectif de report modal effectif.
II. - À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, et dès lors qu’ils ont pour objet la création ou l’agrandissement d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique d’une dimension supérieure à un seuil défini par décret, les permis et autorisations soumis au code de l’urbanisme ne peuvent être délivrés qu’après production par le demandeur d’une étude examinant la pertinence économique, la faisabilité et le coût d’implantation sur le site concerné d’une installation terminale embranchée dans un objectif de report modal effectif.
III. - Les études réalisées en application du I. et du II. doivent être transmises dans le mois qui suivent leur réalisation à l’autorité compétente en matière d’aménagement, à l’autorité organisatrice de la mobilité et à l’autorité préfectorale.
IV. Un décret en Conseil d’État fixant les modalités d’application du présent article précise notamment la définition des entrepôts et plateformes logistiques au sens du II.
La société française et le tissu économique aspirent explicitement à promouvoir un report modal des poids lourds vers le fret massifié et décarbonée. Ce report est aujourd’hui freiné par le manque d’infrastructures existantes. Il importe donc d’attirer l’attention des acteurs sur la pertinence du fret ferroviaire et du transport combiné rail-route en introduisant une obligation d’étude des embranchements ferroviaires potentiels pour la création et l’agrandissement de sites logistiques et/ou de zones d’activité. Cet amendement souligne notamment l’aberration qu’il y aurait à laisser se multiplier sur les grands axes et grandes agglomérations des entrepôts logistiques dépourvus d’installation de raccordement à un réseau ferroviaire parfois tout proche.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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