Déposé le 13 juin 2023 par : Mmes Jacquemet, Saint-Pé, M. Canévet, Mme Guidez, MM. Détraigne, Henno, Mme Gatel, MM. Levi, Kern, Folliot, Mme Férat.
Alinéas 15 et 16
Rédiger ainsi ces alinéas :
III. – L’article L. 411-2-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret, prévu au I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet industriel, ou un projet d’infrastructure concourant à la gestion de l’eau, à la décarbonation, à la protection des territoires face aux changements climatiques ou permettant la gestion et le stockage de déchets, de projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du présent code. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue par le c du 4° du I de l’article L. 411-2 susmentionné. »
L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques, impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national.
Pour ce faire, il convient de lever un certain nombre de freins dont la plus plupart ont été identifiés dans le rapport Guillot intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France » publié en 2022. Ce rapport souligne en particulier l’importance des délais associés aux procédures environnementales au regard des délais globaux d’implantation.
Les projets concourant à la réindustrialisation peuvent être soumis à la délivrance d’une dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées. Ces dérogations ne sont accordées que si trois conditions distinctes et cumulatives sont remplies : qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, et enfin que le projet réponde à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).
Ne disposant pas de définition précise à date, la RIIPM est appréciée au cas par cas par les juridictions selon le contexte social et économique du projet notamment en recherchant un certain équilibre entre les différents enjeux du projet et son impact écologique.
Le présent amendement propose donc de reconnaître la RIIPM aux projets concourant à la réindustrialisation, au même titre que les projets d’énergies renouvelables pour qui cette reconnaissance a été consacrée dans la loi.
A l’échelle de l’Union européenne, la Commission européenne a adopté un règlement temporaire en date du 22 décembre 2022, dans lequel cette présomption est affirmée.
Cet amendement vise ainsi à sécuriser juridiquement les projets en cas de contentieux liés à une demande de dérogation à l'obligation de protection stricte des espèces protégées qui sont sources de retards et de difficultés. Cette mesure de simplification ne revient pas sur les conditions à remplir en matière d’impact environnemental, qui restent cumulatives et obligatoires pour toute demande de dérogation à l’obligation de protection stricte des espèces protégées
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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