Déposé le 13 juin 2023 par : Mme Paoli-Gagin, MM. Médevielle, Capus, Alain Marc, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Grand, Chasseing, Wattebled.
Alinéa 19
Remplacer la seconde phrase par trois phrases ainsi rédigées :
« La durée maximale de la phase d'examen et de consultation est de trois mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l'autorité compétente. Lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, celle-ci dispose d’un mois de plus que le délai imparti pour rendre son avis. »
Cet amendement vise à clarifier la rédaction concernant l'encadrement des délais d'examen et de consultations prévue à l'alinéa 19 de l'article 2.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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