Amendement N° COM-19 2ème rectif. (Adopté)

Commission des affaires économiques

Indices locatifs


( amendement identique : COM-310 )

Déposé le 13 juin 2023 par : M. Pellevat, Mmes Dumont, Goy-Chavent, MM. de Nicolay, Jean Pierre Vogel, Belin, Bouchet, Tabarot, Mme Lassarade, M. Brisson, Mmes Estrosi Sassone, Belrhiti, M. Sautarel, Mmes Lherbier, Borchio Fontimp, MM. Bernard Fournier, Cédric Vial, Klinger.

Photo de Cyril Pellevat Photo de Françoise Dumont Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Bruno Belin Photo de Gilbert Bouchet Photo de Philippe Tabarot Photo de Florence Lassarade 
Photo de Max Brisson Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Catherine Belrhiti Photo de Stéphane Sautarel Photo de Brigitte Lherbier Photo de Alexandra Borchio Fontimp Photo de Bernard Fournier Photo de Cédric Vial Photo de Christian Klinger 

Texte de loi N° 20222023-607

Article 4

I. Après l’alinéa 1

…° L’article L. 541-4-2 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Dans le cas où un résidu de production est produit dans une plateforme industrielle, telle que définie à l’article L. 515-48, et où son utilisation au sein de cette même plateforme est certaine, ce résidu est réputé être un sous-produit, à condition que l’exploitant de l’installation dont il est issu s'assure des conditions mentionnés au I du présent article. » ;

II. Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objectif de garantir que le développement de l’économie circulaire se fasse en cohérence avec la protection de l’environnement et de la santé des citoyens.

La réglementation actuelle prévoit déjà la possibilité pour un résidu de production de sortir du statut de déchet, via le statut de “sous-produit” encadré par la Directive cadre déchet (et transposé dans le droit français). Des critères doivent être respectés par le résidu de production en question (pas de traitement supplémentaire, pas d’incidences novices pour l’environnement…) pour éviter le statut de déchet. Or, ces critères environnementaux essentiels ne sont pas retenus dans l’actuel article 4, qui ne respecte pas, dès lors, le cadre législatif et réglementaire existant.

Les résidus de production qui sont aujourd’hui des déchets doivent, pour redevenir des produits, être traités ou préparés dans des Installations Classées Protection de l’Environnement (ICPE) relevant de l’activité “Déchets”. Cette réglementation assure, en effet, des exigences minimales de traçabilité, de traitement et de responsabilité.

En permettant à ces déchets ou substances potentiellement dangereuses produites sur la plateforme industrielle d’échapper à ces règles minimales, il en découle des risques environnementaux. Il sera, de ce fait, difficile de savoir ce que sont réellement advenus ces déchets. De plus, si la traçabilité des déchets est supprimée, il existe un risque de dérive sur la comptabilité des taux de recyclage car nous ne pouvons pas considérer la réincorporation de ces résidus de production au sein d’une même plateforme, comme de la réincorporation de matières premières recyclées.

Cette mesure du Gouvernement risque d’entraîner des dommages significatifs sur l'environnement, sur les salariés ou encore sur le voisinage de ces plateformes par de telles dérogations au cadre national existant.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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