Déposé le 9 juin 2023 par : Mme Préville, M. Montaugé, Mme Briquet, MM. Marie, Joël Bigot, Mme Bonnefoy, M. Devinaz, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Le 2° du II de l’article L.541-15-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, les entreprises de commerce en ligne sont tenues de proposer que la livraison des biens soit effectuée dans un colis réemployable, sans surcoût pour le consommateur. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret. »
Cet amendement, travaillé avec le Collectif Réemploi, vise à rendre obligatoire au 1er janvier 2025, la livraison de biens dans un colis réemployable par les entreprises de commerce en ligne.
Cette obligation devra se faire sans surcoût par le consommateur.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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