Déposé le 9 juin 2023 par : M. Dagbert, Mme Havet, MM. Marchand, Patriat, Buis, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 541.10-8 du code de l’environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
À compter du 1er juillet 2024, les metteurs sur le marché́ ainsi que leurs acheteurs successifs jusqu’au consommateur final, font apparaitre sur les factures de vente de tout pneumatique de remplacement neufs, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets de pneumatiques collectés sélectivement.
Ce coût ne peut faire l’objet d’aucune réfaction, ni majoration.
Le client final en est informé par tout procédé́ approprié.
Cet amendement vise à rendre lisible et transparente pour l’utilisateur final le dispositif d’écocontribution dans la filière du pneumatique.
Elle reprend les termes des dispositions similaires appliquées aux filières des Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et Mobilier.
Ce dispositif de transparence permet de lutter efficacement contre les professionnels qui ne s’acquittent pas de l’écocontribution prévue pour collecter et recycler les pneumatiques usagés, créant ainsi une distorsion de concurrence avec les acteurs qui respectent la règlementation.
Cette écocontribution visible par tous les acheteurs successifs est déployée dans le but de soutenir l’économie circulaire dans le secteur du pneumatique.
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