Déposé le 13 juin 2023 par : MM. Kern, Lafon, Canévet, Mme Ract-Madoux, MM. Henno, Levi, Le Nay, Mmes Guidez, Vermeillet, Billon, Vérien, M. Jean-Michel Arnaud, Mme Doineau, MM. Folliot, Détraigne, Chauvet, Hingray.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la quatrième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme, après les mots : « Seuls peuvent être identifiés au sein de ces surfaces », sont insérés les mots : « des sols dégradés et ».
La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a mis en place à l’échelle départementale des documents cadres pour identifier les surfaces agricoles et forestières pouvant être mobilisées pour le développement du solaire au sol. Seules des surfaces réputées incultes ou inexploitées depuis une durée restant à fixer par décret ne peuvent y être insérées.
Or, les pouvoirs publics ont orienté depuis près d’une décennie, à travers les appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie, le développement des projets sur des sites dits « dégradés », présentant un moindre enjeu foncier ou des risques (site pollué, ancienne carrière ou décharge, ancien aérodrome ou délaissé d’aérodrome, délaissé fluvial, portuaire, routier ou ferroviaire, plan d’eau artificiel, ancien site de stockage de déchets, terrain militaire ou ancien terrain militaire, site situé à l’intérieur d’une installation classée pour la protection de l’environnement, site en zone de danger d’un établissement SEVESO ou en zone d’aléa fort ou très fort d’un plan de prévention des risques technologiques).
Aujourd’hui, certains des sols accueillant ces projets peuvent présenter un enjeu agricole limité sans être considéré comme incultes ou inexploités, une activité agricole mineure pouvant parfois y subsister.
Dès lors, afin de sécuriser ces projets et mobiliser ce foncier partiellement anthropisé, il convient de compléter l’éligibilité des sols pouvant être inscrits à l’échelle départementale par les sols dégradés.
Un décret en Conseil d’Etat viendra fixer précisément les catégories de sites et le contrôle au niveau local sera toujours exercé à travers la proposition de la chambre d’agriculture à l’échelle départementale complété par un avis de la Commission départementale des espaces naturels, agricoles et forestiers
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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