Amendement N° COM-44 2ème rectif. (Adopté)

Commission des affaires économiques

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( amendements identiques : COM-251 )

Déposé le 13 juin 2023 par : MM. Kern, Canévet, Mme Ract-Madoux, MM. Henno, Levi, Le Nay, Mmes Guidez, Vermeillet, M. Lafon, Mmes Billon, Vérien, M. Jean-Michel Arnaud, Mmes Férat, Saint-Pé, MM. Duffourg, Détraigne, Chauvet, Hingray.

Photo de Claude Kern Photo de Michel Canevet Photo de Daphné Ract-Madoux Photo de Olivier Henno Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Jacques Le Nay Photo de Jocelyne Guidez Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Laurent Lafon 
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Texte de loi N° 20222023-607

Après l'article 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables situées en zones d’accélération au sens de l'article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de renouvellement est de six mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à accélérer la procédure d’instruction des dossiers de renouvellement de parcs éoliens terrestres, en prévoyant un délai maximal de six mois pour cette instruction.

Le renouvellement des installations éoliennes terrestres (« repowering ») constitue l’un des leviers identifiés pour permettre l’augmentation des capacités déjà raccordées dans l’optique d’atteindre les objectifs ambitieux fixés pour la France en matière de production d’énergie électrique d’origine renouvelable.

Aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, le repowering exige soit une notification au préfet via un porter à connaissance en cas de modifications notables mais non substantielles, soit l’obtention d’une nouvelle autorisation environnementale lorsque les modifications envisagées sont considérées comme substantielles. Toutefois, aucun délai n’est prévu pour réglementer spécifiquement la durée de cette procédure de renouvellement.

Or, aux termes de la future directive RED III ainsi que du Règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables, une durée maximale de six mois est prévue pour l’instruction d’une demande de renouvellement.

Ainsi, afin d’anticiper la transposition de la future directive RED III et de prendre en compte les dispositions du Règlement européen précité, il est proposé d’encadrer cette instruction dans un délai de six mois pour palier le flou juridique entourant les opérations de prolongation de durée de vie de parcs éoliens, incertitude qui ralentit fortement le développement de ces projets.

Cette mesure pourra également être intégrée à l’instruction du 11 juillet 2018 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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