Déposé le 6 juin 2023 par : Mme Nathalie Delattre, M. Bilhac, Mme Maryse Carrère, M. Guérini, Mme Pantel, M. Requier.
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l’ensemble du code de la propriété intellectuelle et de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, les mots : « conseil en propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « conseils en propriété intellectuelle ».
La profession, organisée et encadrée actuellement par le Code de la propriété intellectuelle, porte le nom de « conseil en propriété industrielle ».
Cette dénomination créée par la loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle se justifiait à l’époque par l’autonomie très forte qui existait historiquement entre les domaines du droit de la propriété littéraire et artistique et celui de la propriété industrielle. Le conseil en propriété industrielle était considéré comme exerçant à titre principal l’activité de mandataire en propriété industrielle devant principalement l’INPI.
Mais en trente-trois ans, les choses ont fortement évolué dans le sens d’une transversalité accrue des questions de propriété intellectuelle, conformément à la logique de fond qui avait amené le législateur a créé le code de la propriété intellectuelle afin d’affirmer l’unité du domaine par-delà la spécificité de chacun des régimes de protection.
Ainsi, les contrats relatifs à la propriété intellectuelle comportent généralement des dispositions ayant vocation à couvrir largement tant les créations formelles appréhendées par la propriété littéraire et artistique que celles relevant des différents régimes de la propriété industrielle.
Enfin, et surtout, la numérisation des activités économiques et créatives a accentué ce décloisonnement des domaines de la propriété intellectuelle.
Le remplacement du titre de « conseil en propriété industrielle » par celui de « conseil en propriété intellectuelle » viendra donc seulement consacrer une évolution de la pratique de ces professionnels et confirmer l’intuition anticipatrice du codificateur et non bouleverser leur champ d’intervention et la répartition des rôles en matière de prestations de propriété intellectuelle.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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