Déposé le 6 juin 2023 par : Mmes Herzog, Saint-Pé, M. Folliot, Mme Dindar, MM. Delcros, Bernard Fournier, Genet, Moga, Duffourg, Mme Jacquemet, M. Henno.
Avant l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4° de l’article 61-1 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et du droit de disposer d’une copie certifiée conforme du procès-verbal, délivrée par l’autorité d’enquête dans le cadre de l’audition ou de la confrontation ».
Améliorer l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale est une bonne démarche. Il est curieux qu’en 2023, la loi n’ait pas encore permis qu’une copie certifiée conforme du procès - verbal ne soit remise, en fin d’audition à l’auditionné. Seule l’autorité enquêtrice conserve les déclarations et la signature de l’auditionné ou enquêté, c’est à dire du procès-verbal. A l’heure des appareils photos numériques, photocopieuses, scanner, pc, la chose est aisée et rien ne s’y oppose techniquement, contrairement au passé. Cela aurait le double avantage d’éteindre toute forme de suspicion et de questionnements : Qu’ai-je signé au juste qui m’engage et dont je n’ai pas la copie ? Notre état de droit ne peut plus laisser à une seule partie (celle de l’enquêteur) cet avantage qui n’est ni juste ni équitable. Notre société s’honorerait à y mettre fin. Les arrestations, auditions sont sources de grands stress. Il convient de les pacifier dans la recherche de la vérité et de l’égalité des chances.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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