Amendement N° 213 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 8 juin 2023
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 6 juin 2023 par : Mme Billon, MM. Levi, Détraigne, Mme Ract-Madoux, M. Le Nay, Mmes Dindar, Saint-Pé, M. Longeot, Mme Perrot, MM. Folliot, Delcros, Henno, Jean-Michel Arnaud, Mmes Loisier, Jacquemet, M. Moga.

Photo de Annick Billon Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Yves Détraigne Photo de Daphné Ract-Madoux Photo de Jacques Le Nay Photo de Nassimah Dindar Photo de Denise Saint-Pé Photo de Jean-François Longeot 
Photo de Évelyne Perrot Photo de Philippe Folliot Photo de Bernard Delcros Photo de Olivier Henno Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Annick Jacquemet Photo de Jean-Pierre Moga 

Texte de loi N° 20222023-661

Après l'article 8 ter

Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ierdu titre IV du livre IV de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1441-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas du dépôt d’une liste incomplète de candidats, l’organisation peut désigner des candidats d’un même sexe jusqu’à 50 % de la totalité des sièges qui lui sont attribués et en cas de nombre impair de sièges attribués, jusqu’à 50 % plus un siège. » ;

2° L’article L. 1441-29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1441-29. – Cette liste de candidats est composée, pour chaque organisation, de manière à ce que l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes parmi le nombre de conseillers désignés dans chaque conseil ne soit pas supérieur à un.
« Dans le cas du dépôt d’une liste incomplète de candidats, l’organisation peut désigner des candidats d’un même sexe jusqu’à 50 % de la totalité des sièges qui lui sont attribués et en cas de nombre impair de sièges attribués, jusqu’à 50 % plus un siège. »

Exposé Sommaire :

L’article L. 1441-19 du code du travail encadre le dépôt des candidatures lors du renouvellement général des 14 512 conseillers prud’hommes. Son actuelle rédaction fait obstacle au dépôt de certaines candidatures dès lors qu’un nombre équivalent de candidature de chaque sexe (à un près) ne peut être présenté. L’impossibilité de présenter toutes les candidatures nuit au bon fonctionnement de la justice prud’homale dont un nombre conséquent de sièges restent vacants.

Le complément rédactionnel de l’article L. 1441-19 du code du travail vise à revoir les modalités de mise en œuvre de la parité, sans en remettre en cause le principe, en permettant le dépôt d’un plus grand nombre de candidatures au mandat prud’homal. Les organisations pourront ainsi présenter un nombre de candidats de chaque sexe correspondant à la moitié des sièges à pourvoir, à un près dans le cas où le nombre de sièges attribués est un nombre impair.

L’article L. 1441-29 du code du travail encadre le dépôt des candidatures prud’homales lors des opérations de désignations complémentaires. Lorsqu’un nombre équivalent de conseillers prud’hommes de chaque sexe siègent déjà et qu’il reste au moins 2 sièges vacants, la rédaction actuelle empêche le dépôt d’une seule candidature dans la mesure où cette candidature creuse l’écart entre les deux sexes.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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