Amendement N° 24 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 13 juin 2023
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 191 )

Déposé le 6 juin 2023 par : MM. Marseille, Bonnecarrère, Mmes Nathalie Goulet, Gatel, Tetuanui, Vérien, MM. de Belenet, Loïc Hervé.

Photo de Hervé Marseille Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Nathalie Goulet Photo de Françoise Gatel Photo de Lana Tetuanui Photo de Dominique Vérien Photo de Arnaud de Belenet Photo de Loïc Hervé 

Texte de loi N° 20222023-661

Après l'article 3

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre d’affaires criminelles non résolues, telles qu’elles sont définies à l’article 706-106-1, la destruction des scellés est interdite jusqu’à l’expiration d’un délai de dix ans révolus à compter de l’acquisition de la prescription de l’action publique. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à encadrer spécifiquement la conservation des scellés criminels prenant en compte les délais de prescription de l’action publique, et ce, en vue de concourir à la manifestation de la vérité et de limiter, dans le même temps, les recours en responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire pour défaut de conservation des scellés.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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