Déposé le 9 juin 2023 par : MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Mélanie Vogel.
Alinéa 4
Remplacer les mots :
de deux ans d’emprisonnement et de 30 000
par les mots :
d’un an d’emprisonnement et de 15 000
La repression de l'introduction dans des lieux ne constituant pas des domiciles nous parait disproportionné
Les peines proposées pour l'intrusion de propriété, même inexploitée montrent à quel niveau de disruption de la société les auteurs du texte pensent mettre ce délit : au même niveau que le recel de cadavre (Article 434-7du code pénal), ou bien aussi grave que le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi (est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (432-8 du code pénal).
Notre problème est la confusion faite par ce texte entre domicile et propriété.
Nous ne sommes nullement opposés à la protection de deux, mais souhaitons, que la gradation de la protection issu de cette distinction perdure.
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