Amendement N° 43 (Rejeté)

Réforme de l'audiovisuel public

Discuté en séance le 12 juin 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 juin 2023 par : M. Assouline, Mme Sylvie Robert, MM. Kanner, Antiste, Chantrel, Lozach, Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mme Van Heghe, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de David Assouline Photo de Sylvie Robert Photo de Patrick Kanner Photo de Maurice Antiste Photo de Yan Chantrel Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Lucien Stanzione Photo de Sabine Van Heghe 

Texte de loi N° 20222023-694

Article 10

Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le dernier alinéa de l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et peut adresser une mise en demeure aux services contrevenant à l’obligation prévue au premier alinéa. Si le service ne se conforme pas à la mise en demeure et procède à la diffusion illicite d’un deuxième évènement d’importance majeure, l’Autorité peut soumettre le service concerné à une sanction pécuniaire dont le montant est fixé proportionnellement au montant du droit d’exploitation de la manifestation ou de la compétition, dans des conditions fixées par décret. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à renforcer les pouvoirs dont dispose l’ARCOM pour s’assurer que les services de communication audiovisuelle ne contourneront pas l’obligation légale de retransmission en clair des évènements d’importance majeurs. Aux termes de la loi, l’ARCOM doit juste veiller au respect, par les services, de cette obligation de retransmission en clair. Il convient de donner à l’ARCOM les moyens de coercition pour compléter cette mission de "veille". Il est ainsi prévu, par l’amendement, qu’elle pourra adresser une mise en demeure aux services ne respectant pas cette obligation et, en cas de récidive, leur appliquer une sanction pécuniaire calculée proportionnellement au montant des droits perçus.

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